Titre TITRE IER : COMPOSITION›Chapitre CHAPITRE II : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Art. 21
En vigueur depuis le 8 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où aucune candidature n'est déposée à l'occasion du scrutin, les représentants du personnel sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents éligibles à la commission. Si aucun agent désigné n'a accepté sa nomination, après trois tirages au sort successifs, les sièges laissés vacants sont attribués à des représentants de l'administration.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019296277#art-21