Titre TITRE IER : COMPOSITION›Chapitre CHAPITRE II : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Art. 20

En vigueur depuis le 8 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019296277#art-20

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil