Titre TITRE IER : COMPOSITION›Chapitre CHAPITRE II : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Art. 16

En vigueur depuis le 8 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le recensement des votes s'effectue de la manière suivante : Le bureau de vote procède, à l'issue du scrutin, au recensement des votes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2 portant la signature et le nom des votants, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des électeurs ayant voté directement à l'urne. Sont mises à part sans être ouvertes : ― les enveloppes n° 2 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ; ― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ; ― les enveloppes n° 2 portant le nom d'un électeur ayant voté directement à l'urne ; ― les enveloppes n° 2 parvenues sous la signature d'un même agent ; ― les enveloppes n° 2 non cachetées ; ― les enveloppes n° 1 non réglementaires ou portant une mention ou un signe distinctif ; ― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous la même enveloppe n° 2. Les bulletins glissés directement dans les enveloppes n° 2 ou n° 3 sont écartés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019296277#art-16

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil