Titre TITRE IER : COMPOSITION›Chapitre CHAPITRE II : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Art. 12
En vigueur depuis le 8 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bulletins de vote et les enveloppes, de couleurs différentes pour chaque collège, sont établis par l'administration. Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des candidatures, à une union de syndicats à caractère national. Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis en nombre au moins égal, pour chaque candidature, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale. Ils sont acheminés par les soins de l'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000019296277#art-12