Titre TITRE IER : COMPOSITION›Chapitre CHAPITRE II : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Art. 10
En vigueur depuis le 8 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date limite prévue à l'article précédent. Les candidatures établies dans les conditions fixées par le présent arrêté sont affichées dès que possible, dans les mêmes conditions que la liste des électeurs. Lorsque, à la date limite de dépôt des candidatures, aucune candidature n'a été déposée, il est recouru à la procédure prévue à l'article 21.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019296277#art-10