Art. LEGIARTI000054451908

En vigueur depuis le 23 juil. 2026
La suspension ou le retrait de la notification d'un organisme est prononcé lorsque celui-ci ne satisfait plus aux exigences prévues à l'article 25 du règlement (UE) 2023/1542. La suspension ou le retrait de l'accréditation entraîne de plein droit la suspension ou le retrait de la notification correspondante. La durée de suspension ne peut excéder un an. A l'expiration de ce délai, l'autorité notifiante met fin à la suspension si les exigences susmentionnées sont de nouveau remplies ; à défaut, elle prononce le retrait de la notification. En cas de suspension de l'accréditation, l'organisme d'évaluation de la conformité cesse toute nouvelle activité d'évaluation de la conformité et ne peut plus délivrer de nouveaux certificats de conformité. Toutefois, il demeure autorisé à réaliser les opérations strictement nécessaires au suivi des certificats antérieurement délivrés, à la surveillance des procédures d'évaluation de la conformité en cours et à la mise en œuvre des actions correctives rendues nécessaires par la suspension de l'accréditation. En cas de retrait de l'accréditation, l'organisme d'évaluation de la conformité en informe ses clients afin de leur permettre de transférer leur dossier à un autre organisme d'évaluation de la conformité. Conformément aux dispositions de l'article 31 du règlement (UE) 2023/1542 susvisé l'autorité notifiante en informe la Commission et les autres Etats membres et prend les mesures qui s'imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.
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