Chapitre Chapitre Ier : La déclaration préalable
Art. 3
En vigueur depuis le 25 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services de l'autorité compétente délivrent par tout moyen un récépissé attestant du dépôt de la déclaration préalable conformément au modèle figurant à l'annexe 2. Deux jours ouvrés après la délivrance de ce récépissé, le bateau amphibie peut circuler pour une durée maximale de cinq ans. Le propriétaire ou le conducteur du bateau amphibie est tenu de présenter ce récépissé à toute réquisition des agents de l'autorité compétente.
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Prolegi/LEGITEXT000034266834#art-3