Chapitre Chapitre II : Les équipements de sécurité et de signalisation

Art. 7

En vigueur depuis le 25 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bateau amphibie n'est pas soumis aux dispositions des articles R. 321-15 et R. 322-1 du code de la route. Le constructeur du bateau amphibie est responsable de la conformité du véhicule produit aux dispositions de l'article 6. Il délivre une déclaration de conformité à ces prescriptions pour chaque bateau amphibie construit.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000034266834#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil