Titre TITRE III : INSTALLATIONS DE COÏNCINÉRATION NOUVELLES.›Chapitre Chapitre VIII : Dispositions particulières applicables aux installations de coïncinération.

Art. 40

En vigueur depuis le 31 déc. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
A proximité immédiate de l'entrée principale est placé un panneau de signalisation et d'information sur lequel sont inscrits, dans l'ordre suivant : -la désignation de l'installation ; -l'activité principale de l'installation ; -les mots : " Installation de coïncinération ", suivis de : " Installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 " ; -les références et la date de l'arrêté préfectoral d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés complémentaires ; -la raison sociale et l'adresse de l'exploitant ; -les mots : " Accès interdit sans autorisation " et " Informations disponibles à " suivis de l'adresse de l'exploitant ou de son représentant et de la mairie de la commune d'implantation. Les panneaux doivent être en matériaux résistants, les inscriptions doivent être indélébiles et nettement visibles.
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legi/LEGITEXT000005621921#art-40

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