Titre TITRE IV : INSTALLATIONS EXISTANTES.

Art. 44

En vigueur depuis le 31 déc. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les règles du présent titre s'appliquent aux installations existantes telles que définies à l'article 1er. Toutefois, dans les six mois qui suivent le 31 décembre 1996, l'exploitant peut notifier au préfet que l'installation ne sera pas exploitée plus de 20 000 heures pendant une période de cinq ans au maximum à compter du jour de la notification, avant son arrêt définitif. Dans ce cas, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables.
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legi/LEGITEXT000005621921#art-44

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