Titre TITRE IV : INSTALLATIONS EXISTANTES.›Chapitre Chapitre X : Mise en conformité des installations de coïncinération existantes.

Art. 50

En vigueur depuis le 31 déc. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les valeurs limites de rejet à l'atmosphère fixées à l'article 43 du titre III sont applicables aux installations existantes dans le délai fixé à l'article 45. Toutefois, dans le même délai, pour les métaux, les valeurs limites de rejet à l'atmosphère suivantes ne doivent pas être dépassées : (Tableau non reproduit voir JORF du 16 octobre 1996 p.15109). Le total des autres métaux lourds est composé de la somme : - de l'antimoine et de ses composés, exprimé en antimoine (Sb) ; - de l'arsenic et de ses composés, exprimé en arsenic (As) ; - du plomb et de ses composés, exprimé en plomb (Pb) ; - du chrome et de ses composés, exprimé en chrome (Cr) ; - du cobalt et de ses composés, exprimé en cobalt (Co) ; - du cuivre et de ses composés, exprimé en cuivre (Cu) ; - du manganèse et de ses composés, exprimé en manganèse (Mn) ; - du nickel et de ses composés, exprimé en nickel (Ni) ; - du vanadium et de ses composés, exprimé en vanadium (V) ; - de l'étain et de ses composés, exprimé en étain (Sn) ; - du sélénium et de ses composés, exprimé en sélénium (Se) ; - du tellure et de ses composés, exprimé en tellure (Te). La méthode de mesure utilisée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage d'une demi-heure au minimum et de huit heures au maximum. Ces valeurs moyennes s'appliquent aux émissions de métaux et de leurs composés sous toutes leurs formes physiques.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005621921#art-50

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil