Chapitre Chapitre III : Evaluations des candidats

Art. 12

En vigueur depuis le 25 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'inscription sur la liste B, le candidat fait l'objet d'évaluations permettant de vérifier notamment ses compétences et son potentiel d'évolution professionnelle. Les candidats mentionnés à l'article 8 bis font l'objet d'une évaluation réalisée par leur employeur et d'une évaluation complémentaire prévue par circulaire du ministre chargé de l'agriculture. Les personnes mentionnées à l'article 8 font l'objet d'une évaluation par un membre de l'inspection générale des affaires sociales et d'une évaluation complémentaire prévue par circulaire du ministre chargé de l'agriculture. Le membre de l'inspection générale des affaires sociales sollicite auprès de l'autorité hiérarchique compétente un avis motivé portant sur la manière de servir du candidat. Le défaut de transmission par l'autorité hiérarchique compétente de cet avis ne fait pas obstacle à l'examen de la candidature par la commission de la liste d'aptitude. Les évaluations et avis sont transmis au secrétariat de ladite commission. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnes visées aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 3.
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legi/LEGITEXT000028130360#art-12

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