Chapitre Chapitre II : Conditions de recevabilité relatives au dépôt d'une demande d'inscription sur la liste d'aptitude

Art. 8

En vigueur depuis le 25 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent demander leur inscription sur la liste B les agents publics justifiant d'une ancienneté de huit ans dans un emploi de catégorie A de la fonction publique, dont six ans dans des fonctions intéressant la protection sociale, la santé ou l'action sociale. Pour l'inscription sur la liste A, les candidats doivent au surplus avoir exercé en tant que catégorie A dans au moins deux emplois d'encadrement. Le nombre de personnes inscrites chaque année sur la liste d'aptitude au titre du présent article est limité à 5 % du nombre de postes offerts au concours de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale (EN3S) l'année précédente. Par dérogation aux articles 14 et 17, les candidatures des agents publics sont examinées une fois par an lors de la dernière réunion de la commission de la liste d'aptitude de chaque année civile.
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legi/LEGITEXT000028130360#art-8

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