Titre TITRE III : CANDIDATURES.

Art. 4

En vigueur depuis le 1 févr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent faire acte de candidature les organisations syndicales représentatives, au sens du quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Si aucune de ces organisations ne se présente ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaire pourra participer. La date et les conditions d'organisation de ce second scrutin seront définies, le cas échéant, par le directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005635056#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil