Art. 2
En vigueur depuis le 22 avr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations publiques réutilisables sont exprimées en lignes de données. Une ligne de données correspond aux informations relatives à un dossier d'immatriculation donné. Chaque ligne de donnée est divisée en six blocs de données. La liste et la composition des blocs sont annexées au présent arrêté. Les données sont mises à disposition en l'état, sans traitement ou enrichissement effectué par le ministère de l'intérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000023889426#art-2