Titre TITRE III : DEROULEMENT ET REGULARITE DU SCRUTIN
Art. 14
En vigueur depuis le 10 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant toute la durée des opérations de vote, une copie de la liste électorale certifiée par le directeur général de l'agence reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau de vote. Cette copie constitue la liste d'émargement.
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Prolegi/LEGITEXT000023681585#art-14