Titre TITRE IV : RECENSEMENT, DEPOUILLEMENT ET RESULTATS
Art. 16
En vigueur depuis le 10 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dépouillement est public. Le bureau de vote désigne parmi les électeurs un scrutateur qui doit être présent au moment du dépouillement. Le bureau de vote comptabilise le nombre d'enveloppes dès l'ouverture de l'urne. Si leur nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
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Prolegi/LEGITEXT000023681585#art-16