Titre TITRE IV : RECENSEMENT, DEPOUILLEMENT ET RESULTATS

Art. 18

En vigueur depuis le 10 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau de vote comptabilise l'ensemble des votes portés sur les candidats en présence. Il établit le procès-verbal général des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de voix obtenues par chaque candidat en présence. Les bulletins nuls sont annexés à ce procès-verbal avec mention, pour chacun d'eux, des causes de l'annexion. Dès la fin des opérations électorales, le bureau de vote proclame les résultats qui sont affichés dans les locaux de l'établissement.
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legi/LEGITEXT000023681585#art-18

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