Titre Titre IV : CONTENU DE LA VERSION PRÉLIMINAIRE DU RAPPORT DE SÛRETÉ›Chapitre Chapitre V : Activités et éléments importants pour la protection›Sect. Section 2 : Identification des EIP

Art. LEGIARTI000054164478

En vigueur depuis le 16 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Article 4-5-2 Le rapport de sûreté décrit la démarche d'identification des EIP : - accomplissant directement les fonctions objets du chapitre III du titre IV de la présente annexe ou assurant les fonctions support à ces fonctions ;- contrôlant que les fonctions objets du chapitre III du titre IV de la présente annexe sont assurées, en considérant notamment les fonctions de contrôle-commande assurant ou surveillant l'accomplissement de ces fonctions ;- à protéger d'une agression en raison de leur rôle dans la démonstration de sûreté nucléaire. La démarche décrit les principes de prise en compte des agressions ou des dispositions de conception protégeant des agressions internes ou externes dans la détermination des EIP.En outre, cette démarche tient compte des apports des analyses et études probabilistes réalisées le cas échéant. Article 4-5-3 En application de la démarche mentionnée à l'article 4.5.2 ci-dessus, le rapport de sûreté présente, avec un niveau de détail proportionné aux enjeux qu'ils présentent vis-à-vis de la sûreté nucléaire, les systèmes et structures identifiés comme EIP et assurant les fonctions objets du chapitre III du titre IV de la présente annexe ou contrôlant que ces fonctions sont assurées et, lorsque nécessaire, les EIP associés. Article 4-5-4 Le rapport de sûreté décrit les rôles des EIP mentionnés à l'article 4.5.3 de la présente annexe et précise et justifie les exigences définies afférentes relatives à la conception, à la construction et à l'exploitation de l'INB. Les exigences définies prennent notamment en considération les différentes conditions d'exploitation, en fonctionnement normal et en fonctionnement en mode dégradé ainsi qu'en situations d'incident ou d'accident, et leur programme de remplacement ou de maintien pendant la période d'exploitation de l'INB.Le cas échéant, l'exploitant précise la classe mentionnée à l'article 4.5.5 de la présente annexe à laquelle appartient l'EIP.
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