Sect. RÉCEPTIONS NATIONALES PAR TYPE DE PETITES SÉRIES
Art. 16
En vigueur depuis le 25 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le constructeur introduit sa demande auprès du service en charge des réceptions désigné à l'article 3 du présent arrêté. Une seule demande est déposée pour un type donné de véhicule et une demande distincte est introduite pour chaque type à réceptionner. Le service en charge des réceptions peut, par une demande motivée, inviter le constructeur à fournir toutes les informations complémentaires nécessaires pour prendre une décision concernant les essais requis ou pour faciliter la réalisation de ces essais. Le constructeur met à la disposition du service en charge des réceptions autant de véhicules que nécessaire pour permettre le bon déroulement de la procédure de réception par type.
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Prolegi/LEGITEXT000043058949#art-16