Sect. LA RÉCEPTION UE PAR TYPE

Art. 7

En vigueur depuis le 25 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le demandeur ou le titulaire d'une réception UE par type doit fournir, sur demande, à l'autorité compétente en matière de réception les éléments permettant de vérifier en permanence le respect des dispositions de l'article 31 du règlement UE 2018/858 susvisé.
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