Titre TITRE II : CONTRÔLE EN SERVICE.
Art. 6
En vigueur depuis le 23 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article 31 du décret du 3 mai 2001 susvisé, la vérification périodique des instruments est effectuée par des organismes agréés à cet effet par le préfet du département où se situe le siège ou l'établissement principal de l'organisme. De plus, une année sur trois au moins, la vérification périodique est effectuée par un organisme agréé indépendant de la conception, de la fabrication, de la commercialisation, de l'entretien ou de l'utilisation des instruments. Les détenteurs d'un parc important doivent s'organiser de façon à faire effectuer la vérification périodique d'un nombre sensiblement constant d'instruments chaque année par un tel organisme.
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Prolegi/LEGITEXT000005634806#art-6