Sect. Section III : Modalités d'évaluation et de validation du parcours de formation initiale
Art. 16
En vigueur depuis le 1 sept. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 29 juin 2005 susvisé, les élèves officiers et officiers stagiaires dont les notes ou l'implication personnelle sont jugées insuffisantes peuvent être autorisés par le directeur de l'école, après avis du jury de scolarité et d'aptitude, à renouveler leur période de scolarité totalement ou partiellement. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois.
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Prolegi/LEGITEXT000042011287#art-16