Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. 4
En vigueur depuis le 20 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le régisseur, choisi parmi les fonctionnaires titulaires de l'Etat, est nommé par arrêté du préfet après agrément du trésorier-payeur général. Copie de l'arrêté de nomination est adressé au secrétariat d'Etat à la mer. Le régisseur peut être, à titre exceptionnel, assisté de sous-régisseurs et de préposés nommés dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Les sous-régisseurs agissent pour le compte et sous la responsabilité du régisseur. L'arrêté qui crée la sous-régie désigne le service auprès duquel la sous-régie est instituée, détermine la nature des dépenses payées par le sous-régisseur. L'arrêté précise aussi les modalités de nomination des sous-régisseurs, le montant maximal de l'avance susceptible d'être consenti et le délai dans lequel ils doivent rapporter au régisseur la justification de l'emploi des fonds avancés.
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Prolegi/LEGITEXT000006081489#art-4