Titre TITRE II : RÉGIES D'AVANCES DES DIRECTIONS RÉGIONALES DES AFFAIRES MARITIMES ET DU CENTRE ADMINISTRATIF DES AFFAIRES MARITIMES.
Art. 7
En vigueur depuis le 20 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les régies d'avances créées en application du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 et de l'article 2 du présent arrêté peuvent être habilitées à effectuer le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé. Le montant maximal des dépenses susceptibles d'être payées par ces régies est de 5 000 F par opération pour les dépenses de fonctionnement et par bénéficiaire pour les secours urgents et exceptionnels. Peuvent notamment être réglés par l'intermédiaire des régies d'avances ci-dessus : 1. Les dépenses de matériels et de fonctionnement ; 2. Les remboursements des frais de déplacement, missions et stages ; 3. Les prêts d'honneur, les secours urgents et exceptionnels, les participations pour séjours en colonies de vacances ; 4. Les vacations d'examen ; 5. La solde et les salaires des agents qui entrent dans l'administration ou la quittent en cours de mois ; 6. Les honoraires afférents aux examens médicaux demandés par l'administration à l'occasion de recrutement, titularisation ou à titre de contre-visite ; 7. Les honoraires des avocats, avoués et huissiers.
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Prolegi/LEGITEXT000006081489#art-7