Titre TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 21

En vigueur depuis le 19 sept. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions qui précèdent, les prébrevets et les brevets de qualification délivrés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté seront admis en équivalence des nouveaux prébrevets et brevets. En ce qui concerne les brevets, les équivalences s'effectueront conformément à l'article 3 du présent arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005624272#art-21

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil