Titre TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Art. 21
En vigueur depuis le 19 sept. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions qui précèdent, les prébrevets et les brevets de qualification délivrés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté seront admis en équivalence des nouveaux prébrevets et brevets. En ce qui concerne les brevets, les équivalences s'effectueront conformément à l'article 3 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000005624272#art-21