Titre TITRE II : LES PRÉBREVETS.

Art. 19

En vigueur depuis le 19 sept. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury chargé de l'appréciation des épreuves est désigné par le directeur général des impôts. L'épreuve écrite visée à l'article 18 se déroule conformément aux dispositions des articles 4 à 7 de l'arrêté du 13 octobre 1995 susvisé. L'épreuve de travaux pratiques se déroule sous la surveillance d'au moins un des membres du jury. Toutefois, dans les départements d'outre-mer, la surveillance est assurée par un (ou plusieurs) agent(s) de catégorie A, désignés par le directeur général des impôts, qui dressent, pour chaque candidat, un procès-verbal donnant au jury, seul compétent pour proposer l'attribution du prébrevet, les éléments nécessaires à la notation de l'épreuve.
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legi/LEGITEXT000005624272#art-19

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