Titre Titre II : ORGANISATION DES ÉVALUATIONS

Art. 19

En vigueur depuis le 1 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les copies des candidats ainsi que tout document utilisé lors d'une évaluation, y compris les pièces d'atelier correspondant aux épreuves pratiques, sont conservées pendant une année par le directeur du prestataire. Cette disposition s'applique également aux cartes marines utilisées lors des épreuves. Les évaluateurs des épreuves orales et pratiques conservent, pendant cette même durée, les éléments d'évaluation des épreuves dont ils ont la charge. Ces documents sont fournis, sur demande, au président du jury. Chapitre VI Prévention et répression de la fraude
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031092336#art-19

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil