Titre Titre II : ORGANISATION DES ÉVALUATIONS

Art. 17

En vigueur depuis le 1 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de chaque épreuve, l'évaluateur remplit la partie du cahier numérique de notes correspondant à l'épreuve pour laquelle il a été désigné, puis la transmet au président du jury de validation des évaluations. Ce document récapitule les différentes notes des candidats pour chaque épreuve d'un module. Il ne préjuge en aucun cas la validation du président du jury de validation des évaluations.
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legi/LEGITEXT000031092336#art-17

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