Titre Titre II : ORGANISATION DES ÉVALUATIONS

Art. 16

En vigueur depuis le 1 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Seules les copies et les pièces d'atelier ayant obtenu une note éliminatoire font l'objet d'une double correction. En cas de double correction, le président du jury concerné réalise la double correction ou désigne un évaluateur chargé d'effectuer cette double correction. Ce dernier doit remplir les conditions fixées à l'article 8.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031092336#art-16

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil