Chapitre Chapitre Ier : Agrément de l'établissement

Art. 7

En vigueur depuis le 17 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'exploitant d'un établissement décède ou est dans l'incapacité d'exploiter l'établissement à la suite d'une incapacité physique ou d'une mise sous tutelle ou curatelle, le préfet du lieu d'implantation de l'établissement de formation peut maintenir l'agrément, pendant une période maximale d'un an à compter du jour du décès ou de l'incapacité, à la demande de la personne qui légalement assure momentanément l'exploitation de l'établissement. Elle doit justifier uniquement des conditions prévues aux 1°, 2° et 5° du A, aux 1°, 2° et 3° du B et au 1° du D de l'article 2. Le préfet vérifie sur l'extrait du casier judiciaire n° 2 du demandeur que celui-ci n'a fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route.
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legi/LEGITEXT000032409710#art-7

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