Chapitre Chapitre Ier : Agrément de l'établissement

Art. 8

En vigueur depuis le 17 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de reprise d'un établissement déjà existant, le futur exploitant adresse au préfet une demande accompagnée des pièces énumérées à l'article 2, au moins deux mois avant la date de reprise de l'établissement. Le préfet complète le dossier du demandeur conformément aux dispositions prévues au deuxième et au troisième alinéa de l'article 3. Un nouvel agrément est délivré si toutes les conditions requises sont remplies.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000032409710#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil