Titre Titre VI : Du fonctionnement des écoles›Sect. I. - Le conseil technique.

Art. 44

En vigueur depuis le 16 déc. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le conseil technique siège pour examiner un cas relatif à la scolarité d'un élève, le directeur de l'école communique à chacun de ses membres un rapport motivé et le dossier scolaire de l'élève. L'élève reçoit communication de son dossier à la date du jour où le conseil technique a été saisi et peut, à sa demande, être entendu par celui-ci.
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legi/LEGITEXT000006059476#art-44

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