Titre Titre VI : Du fonctionnement des écoles›Sect. II - Le conseil de discipline.
Art. 48
En vigueur depuis le 1 avr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil de discipline est présidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant. Il comprend : - un représentant de l'organisme gestionnaire ; - une des deux personnes élues au conseil technique dans le collège des enseignants ; - une des deux puéricultrices, membres du conseil technique ; - un des deux représentants des élèves élus au conseil technique. Ces trois derniers membres sont désignés par tirage au sort par le président du conseil de discipline. Chaque membre du conseil de discipline a voix délibérative.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006059476#art-48