Titre Titre VI : Du fonctionnement des écoles›Sect. II - Le conseil de discipline.
Art. 51
En vigueur depuis le 16 déc. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil de discipline entend l'élève : celui-ci peut être assisté d'une personne de son choix. Des témoins peuvent être entendus à la demande de l'élève, du directeur de l'école ou du président du conseil.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006059476#art-51