Titre Titre VI : Du fonctionnement des écoles›Sect. II - Le conseil de discipline.

Art. 53

En vigueur depuis le 1 sept. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'urgence, le directeur de l'école peut suspendre la formation de l'élève en attendant sa comparution devant le conseil de discipline. Ce dernier est convoqué et réuni dans un délai maximum de quinze jours à compter du jour de la suspension de la scolarité de l'élève. Le directeur général de l'agence régionale de santé est immédiatement informé d'une décision de suspension par une procédure écrite.
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legi/LEGITEXT000006059476#art-53

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