Titre Titre VI : Du fonctionnement des écoles›Sect. II - Le conseil de discipline.
Art. 47
En vigueur depuis le 16 déc. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avertissement peut être prononcé par le directeur de l'école, sans consultation du conseil de discipline. Dans ce cas l'élève reçoit préalablement communication de son dossier et peut se faire entendre par le directeur de l'école et se faire assister d'une personne de son choix. Cette sanction motivée est notifiée à l'élève.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006059476#art-47