Chapitre Chapitre IV : Fonctionnement›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. 13
En vigueur depuis le 5 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le secrétariat du comité social est assuré par un secrétaire de séance, agent de l'administration désigné par le président et qui ne peut être membre du comité social. Chaque séance du comité social fait l'objet d'un compte rendu synthétique et d'un communiqué établis par le secrétaire de séance, signés par le président et cosignés par le secrétaire général.
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Prolegi/LEGITEXT000028460495#art-13