Art. 9 bis
En vigueur depuis le 20 nov. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes d'estampillage visées à l'article 5 bis ci-dessus pourront être présentées à tout moment, et notamment lors de l'encaissement des coupons.
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Prolegi/LEGITEXT000006073255#art-9-bis