Art. 8

En vigueur depuis le 14 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Une commission nationale de l'attestation scolaire de sécurité routière est constituée chaque année. Elle arrête le questionnaire proposé à chaque niveau, veille au maintien du niveau général de l'examen et statue sur les réclamations. Cette commission, placée auprès du directeur des lycées et collèges, comprend : Pour le ministère de l'éducation nationale et de la culture : - le représentant du directeur des lycées et collèges ; - trois correspondants académiques et départementaux à la sécurité désignés par le directeur des lycées et collèges. Pour le ministère de l'équipement, du logement et des transports (direction de la sécurité et de la circulation routières) : - un représentant du délégué interministériel à la sécurité routière ; - trois représentants du directeur de la sécurité et de la circulation routières.
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legi/LEGITEXT000006081138#art-8

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