Art. 9

En vigueur depuis le 14 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les attestations scolaires de sécurité routière, dont le modèle est défini en annexe, sont décernées par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, qui peut, à cet effet, donner délégation aux chefs d'établissements.
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legi/LEGITEXT000006081138#art-9

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