Art. 6
En vigueur depuis le 14 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les attestations de premier et deuxième niveau sont délivrées chaque année à la suite d'épreuves organisées sur l'ensemble du territoire. Elles sont organisées sous la responsabilité de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, et sous le contrôle du chef d'établissement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006081138#art-6