Titre TITRE V : OBLIGATION DES UNITÉS D'ENTRETIEN.
Art. 17
En vigueur depuis le 10 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Enregistrement. - L'unité d'entretien doit porter sur les documents appropriés de l'aéronef les informations exigées par les dispositions réglementaires indiquées dans les arrêtés relatifs aux conditions d'utilisation des aéronefs applicables, ainsi que la référence de son agrément.
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Prolegi/LEGITEXT000006081096#art-17