Titre TITRE V : OBLIGATION DES UNITÉS D'ENTRETIEN.

Art. 13

En vigueur depuis le 10 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Surveillance. 13.1. Les services compétents peuvent effectuer tout contrôle, inspection ou essai destinés à s'assurer que les conditions retenues pour la délivrance et le maintien de l'agrément sont respectées. 13.2. Les services compétents peuvent demander à être informés au préalable d'une exécution d'une opération particulière d'entretien. 13.3. Les services compétents de l'aviation civile peuvent en outre exiger que les spécifications d'agrément soient modifiées s'il apparaît qu'elles sont insuffisantes pour assurer la sécurité des aéronefs entretenus.
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legi/LEGITEXT000006081096#art-13

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