Titre TITRE IV : MOYENS ET FONCTIONNEMENT.

Art. 11

En vigueur depuis le 10 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous-traitance. - Une unité d'entretien agréée peut sous-traiter des travaux soit : a) A des unités ou des ateliers d'entretien agréés ; dans ce cas, le responsable technique doit s'assurer de la compatibilité des procédures utilisées par le sous-traitant avec ses propres procédures ; b) A des unités ou des ateliers d'entretien non agréés, dans les conditions prévues dans ses spécifications d'agrément ; c) A des unités ou des ateliers d'entretien non agréés, si les services compétents ont l'opportunité de surveiller la réalisation des travaux sous-traités et n'ont pas manifesté d'opposition.
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legi/LEGITEXT000006081096#art-11

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