Titre TITRE II : DÉFINITIONS ET CARACTÉRISTIQUES.

Art. 4

En vigueur depuis le 10 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Définition d'une unité d'entretien d'aéronef. - Postulant. 4.1. Pour l'application du présent arrêté, une unité d'entretien d'aéronef est une personne physique ou morale assurant, à titre commerciel ou non, l'entretien des aéronefs visés à l'article 5 du présent arrêté, ou d'éléments de ces aéronefs. Dans le cas où l'agrément est sollicité par une personne morale, celle-ci nomme la personne physique responsable des opérations d'entretien. Cette dernière est dénommée responsable technique et doit veiller aux dispositions prévues par le présent arrêté. Le responsable technique est le correspondant technique des services compétents. 4.2. Le responsable technique peut se faire aider dans les travaux techniques par une ou plusieurs personnes, mais il doit exercer sur ces personnes un contrôle direct et continu.
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legi/LEGITEXT000006081096#art-4

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