Titre TITRE IV : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

Art. 9

En vigueur depuis le 21 juin 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élections ont lieu au scrutin majoritaire à un tour. La date du scrutin est fixée par décision du président de l'institut. Au sein de chaque collège électoral et au regard du nombre de sièges à pourvoir, sont déclarées élues les candidatures ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des voix entre deux candidatures et s'il ne reste aucun siège à pourvoir, le candidat titulaire le plus ancien dans l'institut est déclaré élu avec son suppléant. En cas d'ancienneté identique, le candidat le plus âgé est élu avec son suppléant.
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legi/LEGITEXT000026041095#art-9

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