Titre TITRE IV : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

Art. 7

En vigueur depuis le 21 juin 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants du personnel ainsi que leurs suppléants relèvent chacun d'un des domaines d'activité de l'institut. Le nombre et la composition des différents domaines d'activité ainsi que le nombre de représentants devant être élus pour les représenter sont arrêtés par décision du président de l'institut.
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legi/LEGITEXT000026041095#art-7

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