Chapitre CHAPITRE II : VACATIONS
Art. 3
En vigueur depuis le 1 févr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
En dehors du président et du trésorier, les membres de CMA France missionnés par le bureau ou le président pour participer à une instance ou à un groupe de travail spécifique, mentionnés à l'article 21 du décret n° 2010-1356 du 11 novembre 2010 susvisé, sont rémunérés à la vacation. Chaque vacation effectuée donne lieu à l'attribution d'une indemnité correspondant à 18 points d'indice par demi-journée ou à 35 points d'indice par journée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000038103528#art-3