Chapitre Chapitre III : Procédure de remboursement en cas de trop-perçu
Art. 9
En vigueur depuis le 1 avr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Lorsqu'il apparaît postérieurement au paiement que des sommes ont été payées indûment, l'ordonnateur demande au co-contractant de procéder sans délai au remboursement des sommes concernées par précompte sur ses prochaines factures adressées à l'administration. Les montants concernés figurent expressément dans le détail de facturation. Par exception, lorsque le co-contractant ne peut procéder au remboursement dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, il adresse à l'ordonnateur une facture d'avoir correspondant au montant perçu indûment. II. - Lorsque la procédure prévue au I ne peut être mise en œuvre, l'ordonnateur émet un ordre de recouvrer à l'encontre du co-contractant conformément à l'article 11 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000041738414#art-9